Le défaut de motif économique du plan de sauvegarde de l’emploi n’entraine pas la nullité du plan de sauvegarde ( CASS SOC 3 mai 2012)
FAITS ET PROCEDURE
La société VIVEO étant rachetée par un concurrent, un projet de restructuration est soumis par le comité d’entreprise prévoyant la suppression de 64 postes et un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le comité d’entreprise découvrant la bonne santé économique de la société, conteste la procédure mise en œuvre pour absence de cause économique.
Une demande en référé est introduite devant le Tribunal de Grande Instance. La demande est rejetée.
Un appel est formé devant la Cour d’appel de Paris contre la décision des juges du fond qui par un arrêt en date du 12 mai 2011 fait droit à la requête du Comité d’entreprise.
La Cour d’appel de Paris conclut à la nullité de la procédure de licenciement ainsi que les actes subséquents pour absence de motif économique.
Un pourvoi est formé contre l’arrêt de la Cour d’appel devant la chambre sociale de la Cour de cassation qui rend un arrêt le 3 mai 2012. La haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L.1235-10 du Code du travail en précisant que « seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraine la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique » et que « la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique du licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement »
PORTEE DE L’ARRET
Cette affaire a fait l’objet de nombreux commentaires et réactions tant de la part des partisans que des adversaires de l’arrêt de la Cour d’appel.
La question que posait cette affaire était celle de savoir si le défaut de motif économique pouvait entrainer la nullité de la procédure de licenciement.
La décision de la Cour de Cassation était très attendu tant pour ses enjeux et ses répercussions juridiques qu’économiques.
La confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel par la Haute juridiction entrainait comme conséquence de créer un nouveau cas de nullité en dehors du texte applicable c’est à dire de l’article L.1235-10 du Code du travail.
Ce texte ne prévoit la nullité de la procédure qu’en cas d’insuffisance ou d’absence du plan de reclassement.
A travers la solution dégagée par la Cour, on discerne que les juges ont privilégiés la lettre de l’article L.1235-10 ainsi que la volonté du législateur.
L’adage « pas de nullité sans texte » est respecté dans le litige concerné ; adage confirmé par une décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du Travail
- janvier 2018
- un décret n°2015-1725 du 21 décembre 2017 fixe la nouvelle procédure de reclassement interne prévue par les ordonnances Macron
- De la compatibilité entre le pouvoir disciplinaire de l’employeur et la présomption d’innocence (Cass soc, 13 décembre 2017, pourvoi n°16-17193)
- Les premières incidences des réformes Macron et ordonnances travail définissant des barèmes d'indemnisation
- Lettre de licenciement : le décret sur la précision des motifs par l’employeur est publié
- avril 2015