La déclaration de créance n’a pas a obéir à une forme particulière (Cass. Com., 15 février 2011 (pourvoi n° 10-12.149)
Ainsi, la Cour de cassation à propos de la forme nécessaire à la déclaration de créance que les textes :
« ne prévoient pas la forme précise que doit revêtir l'écrit par lequel le créancier fait sa déclaration de créance ; [de sorte] que le juge apprécie souverainement si l'écrit envoyé au mandataire judiciaire exprime de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance ».
En l’espèce, un créancier avait simplement adressé au liquidateur une lettre contenant trois certificats de non-paiement accompagnés des chèques rejetés émis par le débiteur, et ce, sans le moindre courrier d'accompagnement. Les juges du fond valident néanmoins la déclaration de créance estimant que ces documents permettaient d’identifier le créancier et de déterminer le montant de la créance.
La jurisprudence a déjà admis qu’une déclaration de créance se fasse par télécopie (Cass. Com., 17 décembre 2003 (pourvois n° 01-10.692, n° 01-10.698, n° 01-10.712 et n° 01-10.719)
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