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Le 25 novembre 2011
Un employeur ne peut produire en justice des courriels d’ordre privé (Cass . Soc. 18 octobre 2011 pourvoi n°10-25.706, 2285)
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1) Faits M.X, considéré comme démissionnaire par son employeur le 16 mai 2007, a saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir la ...
1) Faits
M.X, considéré comme démissionnaire par son employeur le 16 mai 2007, a saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’heures supplémentaires.
La cour d’appel ayant fait droit à sa demande, un pourvoi est formé par son employeur, lequel conteste le rejet de certaines de ses pièces, à savoir les courriels personnels de M.X échangé à partir de son poste de travail et pendant ses heures de travail.
La question qui se pose est la suivante : un employeur peut-il légitimement utiliser dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre de son employé des courriels d’ordre privé de celui-ci ?
La Cour de cassation répond par la négative, confirmant ainsi la décision rendue par la juridiction d’appel :
« Mais attendu que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s'ils s'avèrent relever de sa vie privée ;
Et attendu que la cour d'appel, (…) , en a justement déduit que sa production intégrale en justice ne pouvait être justifiée par la nécessité pour l'employeur de démontrer la volonté de l'intéressé de démissionner ou la réalité de ses horaires de travail ».
2) Analyse juridique
Cet arrêt vient préciser la jurisprudence antérieure au regard du respect de la vie privée de l’employé sur son lieu de travail.
Ainsi, si l’employeur peut consulter les courriels privés de son employé non identifiés comme tels, il ne peut en aucun cas utiliser ceux-ci contre son employé à l’occasion d’une procédure judiciaire.
Cette décision est justifiée par la nécessaire conciliation de la liberté de la preuve et le droit au respect de la vie privée du salarié ici consacrée.
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